Actualité sociale

Délai de préavis plafonné à 13 semaines en cas de démission.

La Chambre des Représentants a adopté le 16 mars dernier, une proposition de loi visant à limiter à treize semaines le délai de préavis en cas de congé donné par le travailleur[1].
Cette modification, qui vise tant les ouvriers que les employés, devrait entrer en vigueur sous peu.

Lorsqu’un travailleur démissionne, celui-ci est en effet tenu de respecter un préavis. Autrement dit, celui-ci est tenu de continuer à travailler pendant un certain délai après avoir donné sa démission.
Le calcul de ce délai dépend actuellement principalement de la date de début du contrat de travail.

Pour les contrats ayant débutés après le 1er janvier 2014 aucune distinction ne doit être faite selon que le travailleur est un ouvrier ou un employé.
Dans les deux cas, le travailleur doit respecter un délai de préavis équivalant à la moitié de celui qu’il aurait reçu s’il s’était fait licencier par son employeur (le cas échéant, arrondi à l’unité inférieure).
A partir du moment où le travailleur atteint huit années d’ancienneté, le délai cesse d’augmenter ; il est alors plafonné à treize semaines.

Pour les contrats ayant débutés avant le 1er janvier 2014, le délai doit être calculé en deux parties. Une première partie – relative à l’ancienneté acquise depuis l’entrée en service du travailleur jusqu’au 31 décembre 2013 – en distinguant selon qu’il s’agit d’un ouvrier ou d’un employé.
Une seconde partie – pour l’ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2014 – conformément aux règles pré-exposées.

Alors que pour les employés, la loi précise que l’addition des parties I et II doit être plafonnée à treize semaines, il n’en va (actuellement) pas de même pour les ouvriers. Les ouvriers pouvant témoigner d’une ancienneté importante peuvent, par conséquent, être (actuellement) tenus de respecter un délai de préavis supérieur à treize semaines.

Une fois que la proposition de loi sera entrée en vigueur, le délai de préavis en cas de démission du travailleur sera limité à treize semaines tant pour les ouvriers que pour les employés ; il n’existera donc plus aucune différence selon le statut du travailleur.

La succession illimitée de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement ne sera bientôt plus possible

Le 16 mars 2013, la Chambre des Représentants a également approuvé un projet de loi visant à mettre un terme à l’utilisation successive de contrats de travail à durée déterminée, pour un travail nettement défini et de contrats de remplacement[2].

Sauf en cas d’interruption attribuable au travailleur lui-même, la durée totale de ces successions s’élèvera bientôt à maximum deux ans.
Si cette nouvelle règle n’est pas respectée, les règles relatives aux contrats de travail à durée indéterminée s’appliqueront.

Actuellement, il existe déjà un régime visant à assimiler à un contrat à durée indéterminée, la succession de contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini d’une part, ainsi que la succession de contrats de remplacement d’autre part.

La législation ne prévoit cependant pas encore de règles lorsque sont alternés (auprès du même employeur) contrats de remplacement et contrats à durée déterminée.

Cela devrait donc prochainement changer.
Attention, bien que ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux contrats de travail conclus à partir de l’entrée en vigueur de ces dernières, les contrats conclus avant celles-ci seront pris en compte pour apprécier si le délai maximum de deux ans est ou non dépassé.
Vous devrez donc être particulièrement attentif en cas de successions ou de prolongations de contrats (à durée déterminée, pour un travail nettement défini ou de remplacement) déjà en cours dans votre entreprise.

 

Pour toute question ou complément d’information, n’hésitez pas à contacter nos conseillers en droit social.
Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL)
Nadia.vannieuwenhuijsen@traxio.be
02/778.62.00

Laurent Coppens (FR)
Laurent.coppens@traxio.be

 

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N’hésitez pas à envoyer la présente communication à votre responsable du personnel ou des ressources humaines.

[1] Projet de loi modifiant la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement en ce qui concerne l’adaptation des délais de préavis légaux maximums en cas de congé donné par le travailleur, Doc., Ch., 2021-2022, n°2562.

[2] Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de limiter la durée de la succession des contrats de travail à durée déterminée et contrats de remplacement, Doc., Ch., 2022-2023, n°3096.

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