Actualité

1. Les faits
Le 24 novembre 2020, une ASBL notifie à l’un de ses directeurs son licenciement moyennant un préavis à prester de 12 mois. La décision repose sur le fait que le travailleur pourra bénéficier de sa pension légale à partir du 1er novembre 2021.

Le travailleur conteste son licenciement, considérant qu’il s’agit d’une discrimination directe sur la base du critère protégé de l’âge.

2. Le cadre légal
La loi anti-discrimination du 10 mai 2007 interdit les différences de traitement ou distinctions (in)directes sur la base de certains critères protégés. Parmi ces critères, figure l’âge.

Une « distinction directe » est la situation où une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne en raison d’un ou plusieurs critères protégés.

Une telle distinction sur la base de l’âge constitue une discrimination directe, sauf si elle est objectivement justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes.

A défaut pour l’employeur d’en rapporter la preuve, le travailleur peut prétendre à une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de rémunération brute.

3. La décision de la Cour
Au terme de son arrêt, la Cour rejette la demande du travailleur, considérant que le licenciement n’est pas discriminatoire :

La décision de licencier repose sur un objectif légitime, à savoir promouvoir l’emploi des jeunes ;
Le moyen utilisé pour atteindre cet objectif est approprié, en ce que licencier un travailleur lorsqu’il atteint l’âge de la pension permet de créer des opportunités d’emploi pour les plus jeunes ;
Enfin, ce moyen est proportionné car l’âge de la retraite est un moment de transition naturelle dans une vie professionnelle.

4. Et maintenant ?
Nous sommes d’avis que cet arrêt va dans le bon sens.

En effet, il existe déjà dans la législation et la réglementation belge des différences de traitement liées à l’âge de la pension légale :

  • le préavis donné en vue de permettre au travailleur d’accéder à la pension légale est plafonné à maximum 26 semaines (pour autant qu’il prenne fin au plus tôt le jour où le travailleur peut bénéficier de sa pension légale). La Cour constitutionnelle a confirmé qu’une telle différence de traitement n’était pas discriminatoire;
  • la CCT n° 109 ne s’applique pas aux travailleurs licenciés en vue de leur permettre d’accéder à la pension légale.
    Nous recommandons toutefois aux employeurs d’être cohérents s’ils souhaitent s’appuyer sur l’objectif de « promotion de l’emploi des jeunes ». Si l’objectif justifie a priori un licenciement, encore faut-il qui s’agisse d’une politique réelle et suivie dans l’entreprise.

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